| Cet arrêt revient sur l'obligation de réaction des prestataires d'hébergement face à un contenu illicite qui leur est déclaré.
La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (Loi LCEN) continue de générer une certaine actualité juridique et notamment au regard des obligations imposées aux fournisseurs d'hébergement en application de l'article 6-I de la LCNE.
Cette loi impose ainsi aux fournisseurs d'hébergement de retirer le contenu illicite d'un site Internet dont il a une connaissance effective. Cette obligation du prestataire est conditionnée par sa prise de connaissance de contenu hébergé ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
En l'espèce, le demandeur avait dénoncé la diffusion sur un site Internet de documents portant atteinte à sa vie privée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'hébergeur. Considérant que le retrait était intervenu tardivement (4 jours suivant la réception de la notification), il avait assigné en référé l'hébergeur du site Internet.
C'est à cette occasion qu'avait été introduite la notion de « promptitude » du retrait par une Ordonnance de référé du TGI de Toulouse (1) retenant que « le principe de l'irresponsabilité de l'hébergeur quant au contenu des sites hébergés, (tombe) (...) lorsque, averti du contenu illicite d'un site, il n'en suspend pas promptement la diffusion ».
L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse (2) avait également confirmé l'analyse du juge de 1ère instance, considérant que le retrait aurait du intervenir à la date de réception de la notification.
La Cour de cassation, sans remettre en cause l'exigence de promptitude dans l'obligation de retrait de l'hébergeur, vient censurer la Cour d'appel en ce qu'elle aurait du préalablement rechercher si la notification, délivrée en application de l'article 6-I-5 de la LCEN, comportait l'ensemble des éléments prescrits par ce texte.
La notification adressée à l'hébergeur doit ainsi comporter un certain nombre de mentions, à défaut desquelles la responsabilité de ce dernier, pour défaut ou tardivité du retrait, ne saurait être engagée.
La loi impose ainsi que la notification soit datée, que le requérant décline son identité complète (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et forme, dénomination, siège social, représentant légal pour une personne morale), ainsi que les noms et domicile du destinataire.
En outre le requérant doit décrire les faits litigieux et leur localisation géographique, mais aussi les motifs en fait et en droit pour lesquels le contenu doit être retiré.
Enfin, la notification doit être accompagnée de la copie du courrier qui doit être préalablement adressé à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses et demandant leur interruption, retrait ou modification, ou le cas échéant, la preuve de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Par son arrêt, la Cour de cassation souhaite réaffirmer une responsabilité « raisonnable » de l'hébergeur, qui ne peut voir engager sa responsabilité si la victime n'a pas préalablement respecté un certain formalisme pour porter à sa connaissance l'existence d'un contenu illicite sur un site qu'il héberge. La question de responsabilité de l'hébergeur au regard de son délai de réaction, et sous réserve que le contenu soit d'une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable, sera examinée uniquement dans un second temps.
(1) TGI Toulouse, Ord. Ref., 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen, legalis.net
(2) CA Toulouse, 19 mai 2009, 3ème Ch. sect. 1
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