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La loi de simplification du 17 mai 2011 apporte des innovations significatives en droit économique
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Le code de la consommation est modifié pour tenir compte de la jurisprudence de la CJUE en matière d’opérations promotionnelles qui considère que ne peuvent être interdites de plein droit les méthodes promotionnelles qui ne figureraient pas dans l’annexe 1 de la Directive du 11 mai 2005, relatives aux pratiques déloyales.

Ces opérations (ventes jumelées, ventes avec primes, loteries commerciales) sont désormais prohibées et sanctionnées si elles revêtent « un caractère déloyal  au sens de l’article L 120-1 du Code de la consommation » qui reprend le principe posé par la directive, c’est-à-dire lorsqu’elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement économique des consommateurs.

Pour la vente forcée, un élément exonératoire est ajouté lorsque le produit est un produit de substitution (cf. tableau comparatif).

Ces adaptations ont des conséquences en termes de sanctions ; certaines pratiques pourraient être déloyales sans être agressives ou trompeuses et ainsi passibles de seules sanctions civiles, les sanctions pénales n’étant prévues que dans certains cas.

Un certain nombre de pratiques promotionnelles ne sont pas modifiées (la revente à perte, les annonces de rabais), ce qui peut laisser subsister un champ de contestation pour les entreprises poursuivies.

La loi du 17 mai allège également le régime applicable en matière de publicité comparative puisque est abrogé l’article L 121-8 du code de la consommation qui prévoyait que toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant, la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. La Cour de Justice a en effet, à plusieurs reprises, rappelé que les législations nationales ne peuvent pas être plus strictes que la directive communautaire.

En matière de concurrence, la loi modifie la réforme de l’accès aux documents administratifs et exclut du champ de communication les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la Concurrence dans le cadre d’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision (article 50 de la loi). Cette réforme vise à faire échec à l’obligation de communication prévue par la loi du 17 juillet 1978 d’accès aux documents administratifs pour éviter notamment de permettre aux entreprises, victimes de pratiques anticoncurrentielles, d’accéder à d’autres éléments que la décision de l’Autorité de la Concurrence, notamment en cas de procédure de clémence.

Ce choix qui vise à privilégier les demandeurs de clémence pose des difficultés sérieuses en ce qui concerne, d’une part, le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction et, d’autre part, l’égalité devant la loi et la réparation intégrale du préjudice subi auquel cette réforme législative pourrait avoir pour effet de faire échec.

Il est regrettable que le législateur, par souci d’efficacité, des programmes de clémence devant l’Autorité de la Concurrence, choisisse le camp des délateurs plutôt que celui des victimes.

> Tableau comparatif avant / après la loi du 17 mai 2011, cliquez-ici pour le visualiser