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Seul le brevet protège l'invention
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Publications - Propriété intellectuelle

Marie-Véronique JEANNIN, Magazine Invention n° 149 - mars/ avril 2011, p. 33

Le Tribunal de Grande Instance de Paris sanctionne les propositions de protection sans valeur juridique.

Les créations industrielles et artistiques peuvent faire l'objet de protection au travers du droit d'auteur et des brevets.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 mars 2011 (RG. 2009/05586, PIBD n° 491.III.380) a précisé la nature de ces droits à l'occasion de l'action intentée par l'INPI (l'institut national de la propriété intellectuelle) et la CNCPI (La Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle) contre l'auteur d'informations trompeuses et d'offres de services destinées à créer une confusion volontaire entre droit d'auteur et droit d'inventeur en laissant croire aux inventeurs qu'ils pouvaient protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création.

En effet, l'offre consistait à proposer aux inventeurs un « service de dépôt probatoire » de leur invention intitulé « licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle », en leur indiquant qu'il s'agissait d'une protection au titre du droit d'auteur constituant une alternative au brevet d'invention.
L'auteur de l'offre de services se présentait en « expert en propriété intellectuelle » et reproduisait le logo des chambres de commerce et de l'industrie laissant penser à un partenariat avec celle-ci, vantant les mérites du « dépôt probatoire de l'inventeur » pour protéger les droits d'auteur de l'inventeur.
L'INPI a fait valoir que cette offre incitait de façon trompeuse les inventeurs à protéger leur invention par le droit d'auteur, laissant entendre aux potentiels « licenciés » qu'ils pourraient bénéficier d'un dépôt pouvant se substituer au brevet et ayant une validité équivalente ou supérieure à un brevet insistant également sur le fait que ce dépôt ne pouvait être annulé.
La CNCPI reprochait notamment des propos dénigrants pour la profession, par utilisation d'un titre équivalent à celui de conseil en propriété industrielle.
De son côté, l'auteur de ce service attrait devant le tribunal excipait de sa qualité de journaliste et prétendait rédiger des articles de vulgarisation et d'information en matière de propriété intellectuelle. Il contestait le grief de tromperie dans la mesure où, selon lui, ses articles mentionnaient que le dépôt probatoire, s'il confère une protection juridique, ne pouvait protéger en tant que tel le « dispositif » de l'invention.
Il ajoutait qu'il était expressément mentionné que le requérant devait rédiger la description de l'originalité de la création, surtout pas l'objet mais l'idée, et qu'un avocat vérifiait le document qui recevait le visa de l'expert conformément aux préceptes de la « Logistique en propriété intellectuelle », moyennant le versement d'un « droit unique et définitif d'usage de la logistique » d'un montant de 800 euros.
Le Tribunal de grande Instance a retenu que l'auteur s'était livré à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en proposant un service payant de dépôt probatoire pour les inventions et en présentant la protection des inventions par le droit d'auteur comme une alternative au brevet.
Pour les juges, les informations délivrées, destinées à des non spécialistes, entretenaient une confusion volontaire entre droit d'auteur et droit d'inventeur, propriété intellectuelle et propriété industrielle dans le seul but de promouvoir à titre onéreux un acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention.
Par ailleurs, la présentation comme « expert en propriété intellectuelle » constitue une usurpation du titre de conseil en propriété industrielle réprimée par l'article L. 422-1 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI).
Le droit d'auteur et le brevet d'invention relèvent de deux régimes différents tant au regard de la nature et de l'étendue de la protection qu'ils confèrent.

1. La nature de la protection

La protection conférée par le droit d'auteur et celle conférée par le brevet d'invention ont chacune un objet spécifique.
Au sens de la propriété industrielle, le brevet protège une invention technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné (A.CASALONGA : »brevetabilité des inventions par ordinateur »,Cahier de droit des entreprises 2010,n°6,p.27). Une idée ne peut pas être protégée par un brevet, seuls les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser pourront l'être.
L'article L. 611-2 du CPI dresse la liste exhaustive des titres de propriété industrielle protégeant les inventions parmi lesquels figure le brevet.. Ne peuvent notamment pas être protégées par un brevet : les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, les logiciels et les programmes d'ordinateur seuls.
Le droit d'auteur protège la forme originale d'une œuvre de l'esprit. Il s'agira en particulier des œuvres littéraires, des créations musicales, graphiques et plastiques, des œuvres photographiques, des dessins mais aussi des logiciels, des créations des arts appliqués, des créations de mode etc...
L'originalité est caractérisée par la marque de la personnalité de son auteur ce qui le conduira à apporter la preuve de la date à laquelle l'œuvre a été créée en cas de litige. Dans ce dernier cas et uniquement pour dater l'œuvre, il pourra procéder à un dépôt auprès d'une société d'auteur ou par enveloppe Soleau à l'INPI.
En cas de litige, il appartient au juge de caractériser l'effort créatif et d'apprécier l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
On comprendra dans l'exemple suivant la distinction entre ces deux types de protection :
« La charnière d'un étui pour briquet peut faire l'objet d'un brevet, ayant pour but de résoudre un problème technique (ouvrir l'étui) ; la forme extérieure de l'étui, qui n'est pas fonctionnelle mais purement ornementale, peut être protégée par le droit d'auteur » .
Un même objet peut en effet avoir certaines caractéristiques plastiques exclusivement imposées par une fonction technique et d'autres formes purement esthétiques. Un tel objet peut constituer à la fois une invention brevetable et une création esthétique.
En l'espèce, le Tribunal a condamné l'auteur de l'offre de service pour avoir induit les inventeurs en erreur sur le type de protection qu'ils pouvaient tirer du dépôt déclaratif qu'il proposait.

2. L'étendue de la protection

Le dépôt probatoire proposé avec délivrance d'un « acte déclaratif de qualité d'auteur » comportait, selon le Tribunal, un risque important pour les inventeurs : « empêcher toute protection ultérieure du fait de la divulgation que peut en faire l'inventeur, persuadé que ses droits sont protégés ».
En effet, dans la croyance erronée que leurs inventions bénéficient d'une protection adéquate, les inventeurs se contenteraient du dépôt probatoire alors que, grâce à la protection du brevet d'invention, les tiers ne peuvent fabriquer ni vendre le produit ni mettre en œuvre le procédé.
Pour ce faire, la protection par le brevet d'invention doit respecter certaines formalités contrairement à la protection par le droit d'auteur.
La protection par le droit des brevets nécessite un dépôt auprès de l'INPI , ou auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB) ou de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle (OMPI). Ces offices sont seuls compétents pour délivrer des brevets ayant effet en France ou à l'étranger.
L'obtention et la conservation du monopole conféré par le brevet s'accompagnent du paiement de taxes à l'office compétent. Une fois enregistré, le brevet est publié au Bulletin officiels de la propriété industrielle (BOPI) ce qui permet aux tiers de le consulter et de disposer des informations qu'il contient.
La protection par le droit d'auteur s'obtient sans formalité, elle n'est pas consacrée dans un titre officiel. Elle ne donne donc lieu au versement d'aucune redevance officielle.
Seul un brevet permet d'interdire aux tiers l'exploitation non autorisé d'une invention en France ou à l'étranger dans le cadre d'un dépôt européen ou international.
En l'espèce, la confusion portait sur les effets de la protection conférée par le droit d'auteur et le droit des brevets dans l'unique but de promouvoir le dépôt probatoire payant alors que ce dépôt ne peut constituer une alternative au brevet d'invention.
Le Tribunal grande Instance a donc jugé que les informations et l'offre de service d'un dépôt probatoire caractérisaient une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommation engageant la responsabilité de l'auteur de l'offre.

3. La protection par la contrefaçon

L'invention ne pourra faire l'objet d'une protection par la contrefaçon que si elle a fait l'objet d'un dépôt au titre du brevet.
En vertu de l'article L. 611-10 du CPI, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'une invention puisse être protégée par un brevet :
- L'invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public.
- L'invention doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d'industrie.
- L'invention doit impliquer une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas découler de manière évidente de la technique connue par « l'homme du métier ».
Le dépôt probatoire offert en l'espèce ne permettait aucune protection au titre de la contrefaçon de brevet.
Le Tribunal de grande Instance de Paris a retenu la responsabilité de l'auteur de l'offre pour pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques du service offert et a notamment ordonné l'insertion d'un avertissement sur les sites internet sur lesquels les propos de l'auteur des offres avaient été reproduits en ces termes : « LE SERVICE DE MONSIEUR FERRET NE PROTÈGE PAS LA SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE INVENTION,SEUL LE BREVET ASSURE UNE PROTECTION LÉGALE. IL EST RAPPELÉ QUE TOUTE DIVULGATION FAIT OBSTACLE AU DÉPÔT DU BREVET », la publication du jugement et le versement de dommages et intérêts. L'exécution provisoire du jugement a été prononcé non obstant un éventuel appel.
Tout inventeur doit en conséquence se méfier de toute proposition qui l'amènerait à croire à l'existence d'autres moyens de protections des inventions que celui du brevet rappelant que le titre officiel est exclusivement délivré par l'INPI pour la France, l'OEB (Office européen des brevets) ou l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) pour les autres pays et que les redevances ne sont versées qu'à ces organismes.

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